54. La Commission établit le coût retenu d’indemnisation de chaque accident et de chaque maladie visés à l’article 51 en effectuant l’opération suivante:
100% du coût d’indemnisation jusqu’à
concurrence d’un montant égal à 50% du
maximum annuel assurable + 50% du coût
d’indemnisation supérieur à 50% et
coût retenu d’indemnisation = inférieur ou égal à 100% du maximum
annuel assurable + 25% du coût
d’indemnisation supérieur à 100% et
inférieur ou égal à 150% du maximum
annuel assurable
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 55, le maximum annuel assurable correspond à celui déterminé pour l’année pendant laquelle l’accident est survenu ou la maladie est déclarée.